Question n° 14050 adressée à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et publiée le : 04/12/2014
Texte de la question : M. Ronan Dantec attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le problème récurrent posé par le refus de certains maires de participer aux frais de scolarité d’enfants résidant sur le territoire de leur commune et dont les parents souhaitent la scolarisation dans une autre commune afin de leur faire bénéficier du cursus dispensé par les filières publiques français-langue régionale. La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République a semblé vouloir s’appliquer à résoudre ce problème, en précisant dans son annexe : « pour favoriser l’accès aux écoles dispensant un enseignement de langue régionale, les élèves résidant dans une commune dont les écoles ne proposent pas un tel enseignement auront la possibilité d’être inscrits dans une école d’une autre commune dispensant cet enseignement, sous réserve de l’existence de places disponibles ». Pourtant, avec le recul, il apparaît que les autorités compétentes, rectorales et préfectorales, continuent dans bien des cas à s’opposer à la mise en œuvre de cette faculté, se retranchant derrière l’article L. 212-8 du code de l’éducation, inchangé, lequel ne prévoit aucune dérogation au principe de scolarisation d’un enfant dans sa commune de résidence dans le cas où ses parents souhaitent lui faire bénéficier d’un enseignement en filière bilingue. La situation présente s’avère donc des plus paradoxales. Un arrêt de la cour d’appel de Nancy, du 1er décembre 2005 (n° 05NC00416, commune Rosheim), dit très clairement que dès lors qu’il y a des places, un maire ne peut pas refuser des inscriptions pour le motif que la commune de résidence ne veut rien payer. Cet arrêt, fondé sur une analyse juridique précise de l’article L. 212-8 du code de l’éducation, est appelé à faire jurisprudence. Il importe que l’administration de l’éducation nationale veille à la mise en œuvre de cette jurisprudence ainsi que de l’annexe susmentionnée de la loi du 8 juillet 2013 qui va dans le même sens. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour assurer le libre accès à l’enseignement bilingue des familles.
Réponse de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche publiée le : 07/05/2015, page 1072
Texte de la réponse : La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche porte une attention toute particulière à l’enseignement des langues et cultures régionales. La situation des élèves souhaitant bénéficier d’un enseignement bilingue français – langue régionale, dans la continuité des parcours pédagogiques, demeure l’objet de l’attention du ministère, notamment grâce aux dispositions de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République. Cette loi renforce la place des langues et cultures régionales dans le système éducatif. Le rapport annexé à la loi, dans son alinéa 96, prévoit que « pour favoriser l’accès aux écoles dispensant un enseignement de langue régionale, les élèves résidant dans une commune dont les écoles ne proposent pas un tel enseignement auront la possibilité d’être inscrits dans une école d’une autre commune dispensant cet enseignement sous réserve de l’existence de places disponibles ». Cette disposition s’inscrit dans le cadre de la législation et de la réglementation en cours, définies par les articles L. 212-8 et R. 212-21 à R. 212-23 du code de l’éducation. Le secteur de recrutement de chaque école est déterminé par arrêté du maire de la commune, après délibération du conseil municipal. Le maire apprécie les suites à donner aux éventuelles demandes de dérogation présentées par les familles. Cette liberté et cette souplesse permettent aux élus de chaque commune de gérer au mieux les inscriptions dans les écoles dont ils ont la charge. Il est à préciser que ces possibilités d’inscription dans les écoles n’entrent pas dans le cadre des motifs de dérogation définis par l’article L. 212-8 du code de l’éducation, qui obligent une commune à « participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : 1° aux obligations professionnelles des parents lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n’a pas organisé un service d’assistantes maternelles agréées ; 2° à l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; 3° à des raisons médicales ». Les dispositions de la loi de refondation sont donc applicables pour autant que la situation le permette, sans constituer un motif explicite de dérogation. En effet, les inscriptions dans une commune autre que la commune de résidence doivent demeurer subordonnées à l’existence de places disponibles afin de ne pas fragiliser l’équilibre de la carte scolaire.